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1. De la différence entre fournisseur d’accès à internet, hébergeur, éditeur.
2. De la distinction avec une autre classification des intervenants en matière numérique.
3. De la définition jurisprudentielle de l’éditeur éditant un flux rss et de l’hébergeur agrégeant un flux rss.
4. De la distinction technique et juridique entre agrégation de flux rss et édition de flux rss.
3. De la définition jurisprudentielle de l’éditeur éditant un flux rss et de l’hébergeur agrégeant un flux rss.
Présentons tout de suite l’importance de cet arrêt, qui est poussé par un éclaircissement d’ordre jurisprudentielle suivant l’arrêt qui avait été donné en matière de protection de la vie privée, raisonnement qui s’(applique identiquement par analogie en ce qui concerne le droit de la protection des droits d’auteur :
Tribunal de Grande Instance de Paris. Ordonnance de référé, le 26 mars 2008 . Monsieur Olivier M c/ SARL Bloobox.net
(...) Attendu que pour échapper à sa responsabilité, la défenderesse se prévaut de sa qualité de "pur prestataire technique", et revendique en conséquence le bénéfice du statut d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2° de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats, que le site litigieux est constitué de plusieurs sources d’information dont l’internaute peut avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l’origine de l’information ;
Qu’ainsi en renvoyant au site « celebrites-stars.blogspot.com », la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant différente rubrique telle que celle intitulée « People » et en titrant en gros caractère « [censuré] », décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site ;
Qu’il s’ensuit que l’acte de publication doit donc être compris la concernant, non pas comme un simple acte matériel, mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix ; qu’elle doit être dès lors considérée comme un éditeur de service de communication au public en ligne au sens de l’article 6.III.1c de la loi précité. Renvoyant à l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 ; qu’il convient d’ailleurs de relever que le gérant de la société défenderesse Eric D., écrit lui-même sur le site qui porte son nom, qu’il « édite » pour son propre compte plusieurs sites, parmi lesquels il mentionne « fuzz » (pièce n°11 du demandeur) ;
Que la responsabilité de la société défenderesse est donc engagée pour être à l’origine de la diffusion de propos qui seraient jugés fautifs au regard de l’article 9 du code civil ; (…)