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Loi de 1962 : Acquisition de la nationalité polonaise.

lundi 21 avril 2008.
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Section Deuxième : L’acquisition de la citoyenneté polonaise.

Article 4. L’acquisition de la nationalité du fait de la naissance se produit si :

  • Les deux parents sont des citoyens polonais, ou
  • Lorsqu’un seul des parents est un citoyen polonais et que :
    • la nationalité de l’autre parent est inconnue,
    • ou bien que sa citoyenneté n’a pas pu être déterminée,
    • ou bien encire quand l’autre parent n’a pas de nationalité.

Article 5. Lorsque les deux parents sont inconnus ou que leur citoyenneté ne peut pas être déterminée, ou encore quand les deux parents n’ont pas de nationalité, leurs enfants peuvent acquérir la citoyenneté polonaise seulement s’ils sont nés ou ont été trouvés sur le sol polonais.

Article 6. Alinéa 1. L’enfant, dont l’un des parents est un citoyen polonais et dont l’autre est un ressortissant d’un autre État, acquiert la citoyenneté polonaise. Cependant, les parents peuvent, dans la durée des trois qui suivent la naissance de l’enfant, soumettre auprès de l’autorité compétente, leur accord mutuel, sous forme de déclaration établissant qu’ils choisissent pour leur enfant la citoyenneté de l’État étranger dont l’un des deux parents est ressortissant, et si en se conformant aux dispositions juridiques de l’autre État pour que cet enfant puisse obtenir la citoyenneté de cet État.

Article 6. Alinéa 2. Dans le cas où les deux parents n’en viendraient pas à trouver un accord mutuel, et sans dans la durée qui suit les trois mois à partir de la naissance de l’enfant, l’un des parents peut agir auprès d’une cour de justice polonaise pour que l’affaire soit réglée, et ce suivant un jugement émanant d’un magistrat polonais.

Article 6. Alinéa 3. Lorsqu’un enfant avait acquis une nationalité étrangère en vertu des alinéas premier et second de l’article 6 de la présente loi, il peut obtenir la citoyenneté polonaise, si il en fait la demande entre son seizième anniversaire et les six premiers mois avant l’obtention de la majorité, auprès de l’autorité polonaise compétente et si une telle autorité accepte une telle demande.

Article 7. Alinéa 1. Les changements concernant, soit l’établissement, soit la détermination, de la citoyenneté de l’un des deux parents, peuvent être pris en compte lors de la détermination de la nationalité de l’enfant. Ceci est possible lorsque les changements se produisent dans la période des 12 mois après la naissance de l’enfant. La période des trois mois, concernant la procédure mentionnée aux alinéas premier et second de l’article 6, commence à courir à partir du jour où les changements sont définis.

Article 7. Alinéa 2. Les changements concernant le père, résultant d’une décision d’une cour de justice, qui fait suite à une plainte relative soit à l’exclusion de la filiation du père, soit à l’annulation de la reconnaissance de l’enfant, peuvent être pris en considération lors de la détermination de la nationalité de l’enfant. Ces changements sont possibles tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de la majorité. Si l’enfant est âgé de plus de 16 ans, les changements concernant la nationalité de l’enfant peuvent être possibles qu’après le consentement préalable de l’enfant.

Article 8. Alinéa 1. Un citoyen étranger peut obtenir la citoyenneté polonaise si il en présente la demande, et si il réside en Pologne depuis cinq années,

  • soit sur la base d’une autorisation de s’installer sur le territoire de la République de Pologne,
  • soit après avoir obtenu une autorisation de résidence à long terme au sein de la Communauté Européenne,
  • soit après avoir reçu une autorisation de résidence permanente au sein de la République de Pologne.

Article 8. Alinéa 2. Dans certaines situations spéciales et justifiées, un citoyen étranger peut obtenir la citoyenneté polonaise à sa demande bien qu’il n’ai pas remplies les prérogatives présentes au premier alinéa de l’article 8 de la présente loi.

Article 8. Alinéa 3. L’obtention de la citoyenneté polonaise peut dépendre de la soumission de la preuve de la perte ou de la renonciation à la nationalité étrangère dont le citoyen étranger est ressortissant.

Article 8. Alinéa 4. L’obtention de la citoyenneté polonaise à l’ensemble des deux parents s’étend aussi à leurs enfants qui sont placés sous leur autorité parentale.

Article 8. Alinéa 5. L’obtention de la citoyenneté polonaise à l’un des deux parents s’étend aussi aux enfants quand :

  • les enfants restent sous la seule autorité parentale de ce parent, ou
  • l’autre parent est un citoyen polonais, ou
  • l’autre parent soumet aux autorités compétentes son consentement à ce que l’enfant obtienne la citoyenneté polonaise.

Article 8. Alinéa 6. Les enfants restant sous tutelle peuvent obtenir la citoyenneté polonaise seulement avec le consentement du tuteur exprimé à travers une déclaration soumise aux autorités compétentes, et ce après que les formalités auprès du droit de l’État étranger aient été accomplies.

Article 8. Alinéa 7. L’obtention ou l’extension de l’obtention de la citoyenneté polonaise, aux enfants qui sont âgés de 16 ans ou plus, est seulement possible après consentement préalable de l’enfant.

Article 9. Alinéa 1. Une personne qui ne possède pas de citoyenneté ou dont la nationalité ne peut pas être déterminée peut être reconnue comme un citoyen polonais si cette personne était en train de résider sur le territoire polonais sur la base d’une autorisation de s’installer sur le territoire de la République de Pologne, ou si elle bénéficiait d’une résidence à long terme par la Communauté Européenne, et ce pour une période de 5 années.

Article 9. Alinéa 2. La reconnaissance de la citoyenneté polonaise d’une personne s’effectue sur la base d’une motion soumise par cette même personne.

Article 9. Alinéa 3. La reconnaissance de la citoyenneté polonaise d’une personne s’étend aux enfants de la personne, qui a été reconnue comme un citoyen polonais, si les enfants résident en Pologne.

Article 9. Alinéa 4. La reconnaissance de la citoyenneté polonaise d’une personne s’étend aux enfants de la personne, qui a été reconnue comme un citoyen polonais, en fonction des dispositions précitées aux alinéas 4, 5, 6 et 7 de l’article 8 de la présente loi.

Article 10. Alinéa 1. Un ressortissant étranger, qui vient de se marier avec un citoyen polonais, depuis une période de trois années, qui a reçu l’autorisation de s’installer sur le territoire de la République de Pologne, ou qui a reçu une autorisation de résider à long terme au sein de la Communauté Européenne, ou encore qui a obtenu l’autorisation de résidence permanente au sein de la République de Pologne, peut demander à acquérir la citoyenneté polonaise si, au cours de la période telle qu’elle est définie au sein de l’alinéa 1a de l’article 10 de la présente loi, il en a fait la demande en bonne et due forme auprès des autorités compétentes, et que l’organe chargé de traiter sa demande aura accepté sa déclaration.

Article 10. Alinéa 1a. L’échéance pour effectuer une déclaration de volonté d’obtenir la citoyenneté polonaise :

  • est de trois années et six mois à compté du jour où le ressortissant étranger s’est marié avec le citoyen polonais.
  • de six mois depuis le jour où le ressortissant étranger a obtenu une autorisation de s’installer sur le territoire de la République de Pologne.
  • de six mois depuis le jour où le ressortissant étranger a obtenu une autorisation de séjourner à long terme sur le sol de la Communauté Européenne.
  • de six mois depuis le jour où le ressortissant étranger a obtenu une autorisation de résidence permanente.

Article 10. Alinéa 2. L’acceptation de la déclaration peut aussi dépendre de la délivrance d’une preuve de la part du requérant qu’il a soit a perdu sa citoyenneté d’origine, soit qu’il y a renoncée.

Article 11. Alinéa 1. Une personne qui a perdu la citoyenneté polonaise du fait d’avoir acquis une citoyenneté étrangère , soit en raison d’un mariage avec un ressortissant étranger, soit en raison d’une relation de cause à effet relative de ce mariage, peut retrouver la citoyenneté polonaise si, après que ce mariage soit terminé ou qu’il ai été invalidé, la personne présente une déclaration appropriée auprès des autorités compétentes et que celles-ci acceptent la déclaration.

Article 11. Alinéa 2. L’acceptation de la déclaration peut dépendre de la délivrance de la preuve que la personne a perdu la nationalité étrangère ou bien qu’elle a été dispensée d’avoir cette citoyenneté.

Article 12. (effacé)

(copyright : traduction appartenant à la rédaction de swietapolska.com / copyright : translated by swietapolska.com)

Dispositions juridiques annotées :

Deux grands thèmes : celui de la filiation, celui du sol :
L’ensemble des articles 4 à 11 traitent des dispositions relatives à l’octroi de la citoyenneté polonaise. Si les articles 4, 5, 6 et 7 définissent l’obtention de la citoyenneté pour un enfant, les articles 8 et 9 définissent l’octroi de la nationalité par naturalisation. Ainsi, on voit la prédominance qu’accorde le droit polonais à la filiation familiale en ce qui concerne l’attribution de la nationalité polonaise, mais il prend aussi en compte le droit du sol et permet certains mécanismes de naturalisation, dont notamment une plus large ouverture grâce à la disposition supplétive propre à l’obtention de séjour à long terme sur le sol européen. Cette présente clause est l’introduction du droit communautaire au sein du droit interne polonais.

Deux grands thèmes qui s’organisent réciproquement :
De même, on peut remarquer deux transitions au sein du thème de l’attribution par filiation, et celui de la naturalisation. Le thème de la filiation, établi aux articles 4, 5, 6 et 7, effectue une transition vers le droit du sol puisque le premier alinéa de l’article 7 prend en compte les changements dans la détermination de la citoyenneté parentale au regard de la citoyenneté de l’enfant, le droit du sang ouvre donc la porte au droit du sol. De la même manière que le thème de la filiation, défini aux articles 8 et 9 prend en compte celui de la filiation, puisque les alinéas 4, 5, 6 et 7 de l’article 8, repris par le quatrième alinéa de l’article 9, montrent que le droit du sol reprend le droit de la filiation.

Par contre, le second alinéa de l’article 7 va encore plus loin : il fait prédominer la filiation polonaise sur la filiation d’un droit étranger : il n’y a pas de précision sur la juridiction compétente pour trancher ce genre de litige, c’est la porte aux procès internationaux et des plus compliqués : quelle juridiction sera compétente pour trancher de la légalité d’une filiation ou pas ? Que se passe t’il en cas d’absence d’accords internationaux ? C’est aussi souvent la porte ouverte à une zone de non droit. Toutefois, chaque enfant étant appelé à devenir majeur, et ayant un parent, ici la mère, ressortissante polonaise, sera à même de pouvoir s’exprimer sur la citoyenneté qu’il désirera obtenir. Il n’est pas inutile aussi de se renseigner en ce qui concerne le régime juridique, voir démocratique, du futur conjoint, et savoir qu’il y a de nombreux États qui font primer les droits des hommes sur ceux des femmes, que certains États s’appuient sur un droit théocratique et non démocratique, dans d’autres, la notion même d’état de droit n’existe même pas...

L’article 10 est une forme de naturalisation. A la différence avec de nombreux droits de la famille européens, on ne devient pas citoyen polonais parce qu’on s’est marié avec un ressortissant polonais, mais parce qu’on en a fait la demande et que cette demande doit présenter une formalisme bien précisé. En ce sens, on peut juger le droit polonais nettement plus prudent, notamment vis à vis des mariages blancs, phénomène pratiqué à outrance par exemple sur le sol français. Par ailleurs, les autorités polonaises travaillent de façon à déterminer le réel enthousiasme et la volonté de vouloir s’intégrer au sol polonais, le sens de nationalité reprend ici une véritable forme, là ou le droit français semble plus que laxiste. Il ne faut pas oublier les deux définitions d’une nation, une définition objective, culturelle, propre à Fichte, mais aussi subjective, celle de Ernest Renan, consistant à affirmer en permanence sa volonté de construire en commun.

Une citoyenneté retrouvée.
L’article 11 montre que l’État polonais n’abandonne pas ses citoyens, qui au cours de leur existence auraient pu être amenés à devoir perdre leur nationalité au cours d’un mariage.
Par ailleurs, l’État polonais n’oublie pas ses enfants, ainsi, si un jeune, d’origine polonaise, s’est vu privé de la nationalité polonaise du fait de ses parents, il lui est possible de s’opposer à la décision parentale de retrouver la nationalité de ses origines.

Le droit par la filiation parentale. => Articles 4 à 7.

  • L’obtention du fait de la naissance => Article 4.
  • Cas exceptionnel d’obtention du fait de la naissance => Article 5.
  • Un parent est polonais, l’autre n’est pas polonais => Article 6.
    • Principe et recours dans les 3 mois. => Article 6.1
    • Cas de désaccord parental => Article 6.2
    • La volonté de l’enfant âgé de 16 ans => Article 6.3
  • Changements de statut chez les parents => Article 7
    • Changement de nationalité chez l’un des parents => Article 7.1
    • Changement sur la filiation parentale => Article 7.2

Le droit par la naturalisation. => Articles 8, 9 et 10.

  • La naturalisation du fait de la résidence. => Article 8
    • Principe général => Article 8.1
    • Exception aux dérogations => Article 8.2
    • Preuve de perte de la citoyenneté => Article 8.4
    • Extension aux enfants => Article 8.5
    • Les enfants sous tutelle => Article 8.6
    • La volonté de l’enfant âgé de 16 ans => Article 8.7
  • La naturalisation du fait de l’apatride. => Article 9
    • Principe général => Article 9.1
    • Motion requise => Article 9.2
    • Des enfants résidant en Pologne => Article 9.3
    • Conditions de 8.4, 8.5, 8.6 et 8.7 => Article 9.4
  • La naturalisation du fait du mariage. => Article 10
    • Principe général => Article 10.1
    • L’échéance de la demande => Article 10.1a
    • La perte de la nationalité => Article 10.2

Une nationalité retrouvée => Article 11.

  • Principe => Article 11.1
  • Exigence supplémentaire => Article 11.2

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