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Loi sur la nationalité de la République de Pologne du 15 février 1962.

dimanche 20 avril 2008.
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La loi en vigueur en ce qui concerne la nationalité polonaise est celle du 15 février 1962 suivie des amendements de 2001 à 2007.

Date de l’entrée en vigueur : 1962
Date de la publication de la présente disposition législative au Bulletin Officiel Polonais : le 15 février 1962.
Loi complétée des amendements suivants :

  • 25 mai 2001, Journal Officiel Polonais, référence 01.42.475 article 2
  • 1er juillet 2001, Journal Officiel Polonais, référence 01.42.475 article 2
  • 1er septembre 2003, Journal Officiel Polonais, référence 03.128.1175 article 150
  • 1er octobre 2005, Journal Officiel Polonais, référence 05.94.788 article 4
  • 24 juillet 2006, Journal Officiel Polonais, référence 06.104.708 article 141
  • 26 août 2006, Journal Officiel Polonais, référence 06.144.1043 article 83
  • 1er octobre 2006, Journal Officiel Polonais, référence 06.104.711 article 5
  • 20 juillet 2007, Journal Officiel Polonais, référence 07.120.818 article 2

Section Première : La citoyenneté polonaise.

Article 1. Les personnes qui possèdent la citoyenneté polonaise sous les présentes dispositions législatives deviennent des citoyens polonais le jour de l’entrée en vigueur de cette loi.

Article 2. Toute personne considérée comme un citoyen polonais sous la présente loi ne peut pas se voir reconnue en même temps en tant que citoyen d’un autre État.

Article 3 Alinéa 1. Les conséquences d’un mariage entre un citoyen polonais avec un ressortissant, qui n’est pas un citoyen polonais, ne produisent pas d’effets sur la citoyenneté, que celui-ci soit un époux ou une épouse.

Article 3. Alinéa 2. Les changements de citoyenneté, qu’il s’agisse de l’époux ou de l’épouse, n’affectent pas la citoyenneté de l’autre conjoint.

(copyright : traduction appartenant à la rédaction de swietapolska.com / copyright : translated by swietapolska.com)

Dispositions juridiques annotées :

L’article premier explique que chaque personne sera déclarée de nationalité polonaise à partir du moment où les dispositions législatives auront force de loi. Cela signifie que le texte de loi est applicable non pas lors de la publication, mais lors de l’entrée en vigueur. Les dispositions législatives concerne la loi ainsi que les différents amendements qui sont apportés par la suite.

L’article 2 montre que le droit polonais ne reconnaît pas explicitement la double nationalité, même si son exercice est toléré.

Les alinéas premier et second de l’article 3 montrent que lors d’un mariage mixte entre un ressortissant polonais et un ressortissant étranger, il n’y a pas de conséquences notables en ce qui concerne le régime juridique de la citoyenneté du ressortissant polonais, ni de considération spécifique vis à vis de la nationalité du ressortissant étranger, même si il existe des effets de droit pour l’obtention de la naturalisation. Par ailleurs, les conséquences juridiques vis à vis des droits étrangers ne sont pas spécifiées ici, puisqu’elles relèvent des autres droits. Ainsi, lors d’un mariage entre un polonais et une française, si de telles dispositions précisent le régime abordable en droit polonais, cela n’exclue en aucune manière la consultation d’un juriste spécialisé en droit français de la famille. Enfin, le droit polonais ne reconnaît pas les mariages homosexuels, ni les situations intermédiaires.

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