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La Cour Européenne des Droits de l’Homme siégeant à Strasbourg vient d’exiger un rapport sur la situation du système de procédure pénale en Pologne, en particulier pour ce qui concerne les détentions provisoires. Ces détentions sont effectuées lorsqu’un suspect doit subir des mesures privatives de liberté le temps que les enquêtes judiciaires puissent déterminer la culpabilité du suspect en question. De telles détentions provisoires représentent un préjudice très important vis à vis des droits et libertés fondamentales reconnus aussi bien par les conventions internationales, comme celle de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, mais aussi par l’ensemble des blocs de constitutionnalité des démocraties fondées sur le modèle occidental. Si la personne est reconnue coupable, elle sera condamnée, mais une partie de la durée de la sanction pénale, si elle se traduit par une peine d’emprisonnement, sera imputée de la durée d’emprisonnement provisoire déjà accomplie. Dans le cas contraire, si la personne est reconnue non coupable, chaque État aussi démocratique soit il, doit verser des dommages et intérêts susceptibles de réparer des préjudices parfois inestimables sur le plan social, professionnel, et familial. Toutefois, une résolution intérimaire de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme a été prise le 6 juin 2007 suite aux constats des faits suivant lesquels la cour a été saisie de 44 affaires propres à ce problème de procédure pénale en Pologne. Il est donc impératif pour les juges européens d’examiner le régime de la procédure pénale en droit polonais, de procéder à une étude du droit comparé avec ce qui se fait dans les démocraties européennes, et de sanctionner l’État polonais si celui-ci ne venait pas à prendre les mesures adéquates pour rendre plus démocratique son système de procédure pénale. La procédure pénale appartient au droit pénal, mais elle s’en distingue puisqu’il s’agît de l’ensemble des règles juridiques qui régissent l’organisation et la conduite des procédures judiciaires, définit les organes compétents de l’instruction, de l’enquête, des conditions de garde à vue,...tandis que le droit pénal définit les délits, infractions ou crimes, et fixe les règles d’applicabilité des peines.
Le représentant de la Fédération International Helsinki en Pologne, Adam Bodnar, explique que son organisation doit saisir trois à quatre affaires de ce genre chaque semaine et les soumettre auprès de la Cour Européenne. Cette Fédération Helsinki est une organisation non gouvernementale qui milite pour la défense des droits de l’homme en Europe, sur le continent nord américain ainsi qu’en Asie Centrale. Toutefois, cette association est affaiblie par ses finances depuis la fin de l’année 2007. Comme toute organisation non gouvernementale, elle ne peut vivre que de ses propres fonds à moins de bénéficier d’aides étatiques. L’un des faits les plus marquants, ce sont les prononcés des jugements des tribunaux polonais lorsqu’il s’agît d’indemniser une personne qui a été détenue injustement, puisque reconnue comme non coupable. Le montant des indemnités allouées varie seulement entre 3000 et 5000 euros, ce qui représente un tarif très dérisoire par rapport aux dédommagements accordés dans les autres pays européens lors de ce même type d’affaire. Le faible niveau de vie en Pologne ne permet pas de rendre relatif ce montant, et ceci d’autant moins que les durées de détentions provisoires peuvent s’étaler sur plusieurs mois. Un autre problème semble plus qu’imminent dans le système judiciaire polonais, puisqu’il y a de très nombreux cas où des suspects, sans toutefois de sérieuses raisons, sont détenus provisoirement. L’exemple le plus impressionnant qui a été cité par ce représentant est le cas d’un individu qui a dû rester sept années emprisonné et ce sans jamais avoir été jugé, c’est à dire l’envers de tout système démocratique. La durée détention provisoire perd totalement de son sens sur des durées aussi longues. En comparaison, par rapport au système français, le régime conditionnant les gardes à vue reste très protecteur des libertés fondamentales, et le juge des libertés n’hésite pas à intervenir en cas d’abus. Un autre exemple tout aussi célèbre, celui de l’ancien président du plus grand groupe d’assurance en Pologne, c’est à dire le groupe PZU. Wladyslaw Jamrozy, qui fut ce président, a été soumis à une détention provisoire qui a duré près de deux années et trois mois. Il a été arrêté en même temps que six autres personnes, avec le même chef d’accusation, et ces six autres personnes ont été acquittées, alors que l’avocat de ce dernier a dû agir auprès de la Cour Européenne pour pouvoir être libéré.
Le ministre polonais de la justice, Zbigniew Cwiakalski, appartenant à la formation politique de la Plate-forme Civique (PO) qui a remporté les récentes élections législatives d’octobre 2007, vient d’expliquer qu’il s’agissaient d’erreurs qui avaient été malheureusement commises sous la direction des anciens ministres de la justice. On sait part ailleurs que l’ancien ministre de la justice du parti Droit et Justice (PiS) n’était pas si impartial, puisque lors d’une affaire de septembre 2007, au moment de la grève des procureurs du bureau de Varsovie, celle-ci avait démontré que le corps du ministère de la justice polonais était en crise face à un procureur générale qui empiétait sur les affaires judiciaires pour des motifs plus politiques que juridiques. Cette même affaire avait éclaté au moment même de la crise de l’ancienne coalition gouvernementale et des scandales qui la caractérisaient. Comme le précise l’actuel ministre de la justice, les peines d’emprisonnement temporaires ne peuvent pas excéder une année en Pologne, et dans certains cas vraiment extrêmes, celles-ci peuvent aller jusqu’à deux années
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe avait constaté en janvier 2007 que le code de procédure pénale polonais avait fait en sorte d’apporter les modifications nécessaires pour limiter les cas de détentions provisoires, mais les mesures ainsi apportées étaient loin d’être suffisantes. Le conseil a aussi demandé à ce que d’autres mesures préventives puissent se développer sans avoir nécessairement recours à la détention provisoire, comme l’obligation de se présenter au poste de police, l’interdiction de quitter le territoire, ou encore la liberté sous caution. Le conseil constitutionnel polonais avait aussi rendu un arrêt en date du 24 juillet 2006 dans le but de déclarer inconstitutionnelles des mesures législatives du régime de procédure pénale en ce qui concerne certains critères de la détention provisoire. Cet arrêt avait aussi pour objectif d’informer l’ensemble des responsables du parquet en Pologne. L’arrêt du conseil constitutionnel polonais a été fondé sur le fait que le paragraphe 4 de l’article 263 du code de procédure pénale était contraire à l’article 41 de la constitution polonaise en son alinéa premier et à l’article 31 de cette même constitution en ses alinéas 1 et 3, parce que ce paragraphe 4 de l’article 263 permettait au juge constitutionnel de prolonger la détention provisoire au delà des deux années maximum dans l’éventuel cas où le suspect aurait fait en sorte de ralentir la procédure pénale.
La Cour Européenne considère déjà la durée d’une année comme anormalement élevée, mais elle précise que cette durée ne rend pas compte des situations les plus concrètes. Un amendement au paragraphe a été apporté suite à la décision du conseil constitutionnel polonais, mais ce nouvel amendement 4a n’a pas permis de mettre fin à d’autres situations de dépassement de la limite des deux années. Dans la pratique, il y a de nombreux cas de dépassement de la durée des deux années. De même, il existe une autre donnée encore plus surprenante qui démontre que les peines de détention provisoire les plus longues sont souvent prononcées par des cours d’instances régionales, et non pas par le juge constitutionnel. L’intervention de la Cour Européenne est donc devenue d’autant plus nécessaire que cette situation n’a pas cessé de perdurer.